D-9.2, r. 13.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
15. Dans les 30 jours suivant la fin d’une période de référence, la Chambre transmet un avis à chaque représentant en défaut de se conformer aux obligations de formation continue prévues par le présent règlement et l’avise des conséquences prévues par l’article 13, par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), par le deuxième alinéa de l’article 151.0.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat du représentant (chapitre D-9.2, r. 7).
La Chambre informe l’Autorité des marchés financiers lorsqu’elle transmet cet avis au représentant.
A.M. 2011-06, a. 15.